Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
21. Malgré l’article 20, un lieu d’enfouissement technique peut être aménagé sur des terrains où la couche de dépôts meubles satisfaisant aux exigences de cet article ne se retrouve qu’en profondeur, pourvu que les zones où seront déposées les matières résiduelles comportent:
1°  soit un écran périphérique d’étanchéité:
— composé de matériaux ayant en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-6 cm/s;
— d’une largeur minimale d’un mètre;
— dont le sommet atteint la surface du sol;
— dont la base pénètre dans les dépôts meubles satisfaisant aux exigences de l’article 20, sur une profondeur minimale d’un mètre;
2°  soit tout autre écran périphérique d’étanchéité assurant une efficacité au moins équivalente à celle de l’écran prévu au paragraphe 1.
Toute excavation effectuée dans une zone de dépôt de matières résiduelles comportant un écran périphérique d’étanchéité ne doit en aucun cas compromettre le respect des exigences du premier alinéa de l’article 20.
D. 451-2005, a. 21.